Lois et règlements

2012, ch. 19 - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
Mandat, vacances et révocations de nominations
6(1)Le mandat du membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(2)a) ou b) est d’une durée maximale de trois ans et, sous réserve du paragraphe (2), est renouvelable.
6(2)Le membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(2)a) ou b) dont le mandat a été renouvelé ne peut être reconduit à nouveau qu’avant que se soit écoulé un an depuis la fin de son dernier mandat.
6(3)Le mandat du membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(2)c) est d’une durée maximale de cinq ans et est renouvelable.
6(4)Le mandat du membre de la Commission désigné en vertu du paragraphe 4(5) correspond à son mandat au sein du comité permanent.
6(5)Le mandat du président est d’une durée maximale de trois ans et est renouvelable.
6(6)Le ministre peut révoquer pour motif valable la nomination d’un des membres de la Commission.
6(7)Une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
6(8)Il est pourvu à une vacance survenue à la Commission au cours du mandat d’un membre :
a) soit pour la période non écoulée du mandat;
b) soit par un nouveau mandat.
6(9)Il est procédé à la nomination visée au paragraphe (8) en conformité avec les exigences de l’article 4.
6(10)Le mandat que prévoit l’alinéa (8)a) ne constitue pas un mandat aux fins d’application du paragraphe (2).
2022, ch. 21, art. 1
Mandat, vacances et révocations de nominations
6(1)Le mandat du membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(2)a) ou b) est d’une durée maximale de trois ans et, sous réserve du paragraphe (2), est renouvelable.
6(2)Le membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(2)a) ou b) dont le mandat a été renouvelé ne peut être reconduit à nouveau qu’avant que se soit écoulé un an depuis la fin de son dernier mandat.
6(3)Le mandat du membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(4)a) est d’une durée maximale de cinq ans et est renouvelable.
6(4)Le mandat du membre de la Commission désigné en vertu du paragraphe 4(5) correspond à son mandat au sein du comité permanent.
6(5)Le mandat du président est d’une durée maximale de trois ans et est renouvelable.
6(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination d’un des membres de la Commission.
6(7)Une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
6(8)Il est pourvu à une vacance survenue à la Commission au cours du mandat d’un membre :
a) soit pour la période non écoulée du mandat;
b) soit par un nouveau mandat.
6(9)Il est procédé à la nomination visée au paragraphe (8) en conformité avec les exigences de l’article 4.
6(10)Le mandat que prévoit l’alinéa (8)a) ne constitue pas un mandat aux fins d’application du paragraphe (2).
Mandat, vacances et révocations de nominations
6(1)Le mandat du membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(2)a) ou b) est d’une durée maximale de trois ans et, sous réserve du paragraphe (2), est renouvelable.
6(2)Le membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(2)a) ou b) dont le mandat a été renouvelé ne peut être reconduit à nouveau qu’avant que se soit écoulé un an depuis la fin de son dernier mandat.
6(3)Le mandat du membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(4)a) est d’une durée maximale de cinq ans et est renouvelable.
6(4)Le mandat du membre de la Commission désigné en vertu du paragraphe 4(5) correspond à son mandat au sein du comité permanent.
6(5)Le mandat du président est d’une durée maximale de trois ans et est renouvelable.
6(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination d’un des membres de la Commission.
6(7)Une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
6(8)Il est pourvu à une vacance survenue à la Commission au cours du mandat d’un membre :
a) soit pour la période non écoulée du mandat;
b) soit par un nouveau mandat.
6(9)Il est procédé à la nomination visée au paragraphe (8) en conformité avec les exigences de l’article 4.
6(10)Le mandat que prévoit l’alinéa (8)a) ne constitue pas un mandat aux fins d’application du paragraphe (2).